J.O. 206 du 4 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 août 2004 relatif à la commercialisation des mélanges de semences


NOR : AGRP0401916A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 66/401 /CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 661-1 à R.* 661-11 ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes ;

Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrêtent :


Article 1


La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes :

- prairie ;

- gazon ;

- enherbement non fourrager ;

- culture intercalaire ;

- jachère ;

- couvert à gibier.

Article 2


Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1er doivent répondre, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les mélanges de semences doivent remplir les conditions particulières suivantes :

a) Mélanges de semences pour prairie : ils sont composés d'espèces végétales citées aux annexes suivantes :

Annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, à l'exception des variétés de graminées destinées à un usage non fourrager inscrites à ce titre sans examen de la valeur agronomique et technologique soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;

Annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de céréales ;

Annexe I, section A, de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de légumes.

Les variétés des espèces précitées sont, en outre, inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

b) Mélanges de semences pour gazon : ils sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre.

c) Mélanges de semences pour jachère : ils sont composés des espèces autorisées pour cet usage par le ministre en charge de l'agriculture.

Article 3


Les emballages des mélanges de semences satisfont aux dispositions relatives au marquage prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Article 4


L'arrêté du 28 octobre 1998 relatif à la commercialisation des mélanges de semences est abrogé.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade